107. Le courtier ou le dirigeant d’agence ne doit pas inciter une personne qui détient des renseignements le concernant, concernant un autre titulaire de permis ou concernant une transaction, à ne pas collaborer avec une personne mentionnée à l’article 105.
Le courtier ou le dirigeant d’agence ne doit pas refuser d’autoriser une personne à divulguer des renseignements le concernant ou concernant l’agence, suite à une demande à cet effet faite par une personne mentionnée à l’article 105.
D. 299-2010, a. 107; D. 1256-2011, a. 6.